J.O. Numéro 248 du 24 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15923

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Arrêté du 13 octobre 1999 relatif au certificat de sécurité


NOR : EQUT9901458A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995, et notamment son article 17,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les formalités de demande du certificat de sécurité prévu à l'article 4 du décret du 23 décembre 1998 susvisé, les conditions techniques de sa délivrance, sa durée, les modalités de son renouvellement, de son retrait, de sa suspension et de sa modification.
TITRE Ier
DELIVRANCE, DUREE ET RENOUVELLEMENT
DU CERTIFICAT DE SECURITE

Art. 2. - La demande de certificat de sécurité doit être adressée, sous pli recommandé avec accusé de réception, au ministre chargé des transports, direction des transports terrestres (sous-direction des transports ferroviaires), Arche sud, Paris-La Défense, 92055 La Défense Cedex.
En vue de l'instruction de cette demande, l'entreprise ferroviaire ou le regroupement international produit, en trois exemplaires, un dossier technique, rédigé en langue française, démontrant sa capacité à respecter en permanence, pendant toute la durée de validité du certificat de sécurité, pour les services de transport prévus et sur les lignes devant être empruntées, les modalités techniques d'utilisation du réseau ferré national fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.

Art. 3. - Le dossier technique prévu à l'article précédent comporte :
1. Un document démontrant l'efficacité de la prise en compte de la sécurité dans l'organisation interne de l'entreprise ferroviaire ou du regroupement international, notamment en matière de formation, de contrôle, d'inspection et d'audit de sécurité ;
2. La description des principes et méthodes suivis pour :
- la sélection, la formation, la qualification et l'habilitation initiales des personnels affectés à des tâches de sécurité ;
- le maintien de la qualification de ces personnels ;
- le renouvellement de l'habilitation de ces personnels, et notamment la vérification du maintien de leurs aptitudes physiques ;
- les conditions d'emploi de ces personnels ;
- la sélection et la qualification des personnels chargés du contrôle de l'aptitude professionnelle ;
3. Les documents permettant d'établir que le matériel roulant répondra en permanence, pendant toute la durée de validité du certificat de sécurité, aux exigences fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;
4. Les consignes et instructions opérationnelles établies à l'intention des personnels, ainsi que les principes de leur mise à jour et de leur adaptation ;
5. La description des procédures suivies afin de vérifier l'aptitude à la circulation des trains.

Art. 4. - En tant que de besoin, le ministre chargé des transports adresse à l'entreprise ferroviaire ou au regroupement international, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier technique, la liste des documents complémentaires nécessaires.
Le certificat de sécurité est délivré par le ministre chargé des transports dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier technique complet.
Tout refus de délivrance du certificat de sécurité doit être motivé.

Art. 5. - Le certificat de sécurité est valide pendant une période de cinq ans, sous réserve du respect permanent, par l'entreprise ferroviaire ou le regroupement international titulaire, des dispositions présentées dans le dossier technique prévu à l'article 2.
Pour obtenir le renouvellement du certificat de sécurité, l'entreprise ferroviaire ou le regroupement international titulaire doit, six mois avant l'expiration de cette période, adresser au ministre chargé des transports, dans les conditions spécifiées à l'article 2, une nouvelle demande établie et présentée conformément aux prescriptions des articles 2 et 3.
Cette nouvelle demande est instruite conformément aux dispositions de l'article 4.
TITRE II
SUSPENSION ET RETRAIT DU CERTIFICAT DE SECURITE

Art. 6. - Lorsque le ministre chargé des transports prononce la suspension du certificat de sécurité, dans le cas prévu à l'article 16, deuxième alinéa, du décret du 23 décembre 1998 susvisé, il notifie sans délai sa décision à l'entreprise ferroviaire ou au regroupement international concerné.
Cette suspension peut être levée si l'entreprise ferroviaire ou le regroupement international démontre que les mesures nécessaires ont été prises pour remédier aux manquements qui l'ont motivée.
Dans le cas contraire, le ministre chargé des transports engage une procédure de retrait, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après.
La durée de suspension du certificat de sécurité ne peut excéder trois mois.

Art. 7. - Lorsque le ministre chargé des transports décide d'engager une procédure de retrait du certificat de sécurité dans les cas prévus à l'article 16, premier alinéa, du décret du 23 décembre 1998 susvisé, il en informe l'entreprise ferroviaire ou le regroupement international concerné et lui transmet un rapport faisant état des manquements qui lui sont reprochés.
L'entreprise ferroviaire ou le regroupement international concerné dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date de réception de ce rapport, pour présenter ses observations et proposer les mesures nécessaires pour remédier aux manquements signalés.
A défaut de réponse dans ce délai, ou si les mesures proposées n'apparaissent pas de nature à remédier aux manquements signalés, le ministre chargé des transports prononce le retrait partiel ou total du certificat de sécurité.

Art. 8. - Une entreprise ferroviaire ou un regroupement international dont le certificat de sécurité a été partiellement ou totalement retiré et qui souhaite voir celui-ci rétabli doit présenter une nouvelle demande, conformément aux prescriptions des articles 2 et 3. Celle-ci est instruite conformément aux dispositions de l'article 4.
TITRE III
MODIFICATION DU CERTIFICAT DE SECURITE

Art. 9. - Toute modification notable apportée par une entreprise ferroviaire ou un regroupement international titulaire d'un certificat de sécurité à l'une des dispositions présentées dans le dossier technique prévu à l'article 2 est portée à la connaissance du ministre chargé des transports au minimum six mois avant sa mise en oeuvre. Le ministre chargé des transports peut alors décider le réexamen du certificat de sécurité.
Lorsque le ministre chargé des transports constate qu'une telle modification a été mise en oeuvre sans qu'il en ait été préalablement informé, il engage le réexamen du certificat de sécurité. Cette mesure peut être assortie d'une suspension du certificat de sécurité.

Art. 10. - Le ministre chargé des transports informe les entreprises ferroviaires ou les regroupements internationaux titulaires d'un certificat de sécurité des modifications à caractère permanent devant être apportées au réseau ferré national et susceptibles d'avoir des conséquences sur les modalités techniques d'utilisation de cette infrastructure.
En tant que de besoin, les entreprises ferroviaires ou les regroupements internationaux concernés se mettent en conformité avec ces nouvelles modalités. Les dispositions que ces organismes prennent à cet effet font l'objet d'une modification du dossier technique prévu à l'article 2, qui est instruite dans les conditions prévues à l'article 4.

Art. 11. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 octobre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil